Code de l'environnement / Partie législative / Livre III : Espaces naturels / Titre II : Littoral / Chapitre Ier : Protection et aménagement du littoral / Section 7 : Adaptation des territoires littoraux à l'évolution du trait de côte / Sous-section 2 : Bail réel d'adaptation à l'érosion côtière / Paragraphe 1 : Définition
Article L321-18 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 avril 2022
Est créé par : Ordonnance n°2022-489 du 6 avril 2022 - art. 5
Est dénommé “ bail réel d'adaptation à l'érosion côtière ” le contrat de bail par lequel l'Etat, une commune ou un groupement de communes, un établissement public y ayant vocation ou le concessionnaire d'une opération d'aménagement, consent à un preneur pour une durée comprise entre douze ans et quatre-vingt-dix-neuf ans, des droits réels immobiliers en vue d'occuper lui-même ou de louer, exploiter, réaliser des installations, des constructions ou des aménagements, dans les zones exposées au recul du trait de côte délimitées dans les conditions prévues par l'article L. 121-22-2 du code de l'urbanisme.
Toute intention de proposer la conclusion d'un bail réel d'adaptation à l'érosion côtière fait l'objet d'une publicité préalable.
A l'échéance du bail, le terrain d'assiette du bien fait l'objet d'une renaturation comprenant, le cas échéant, la démolition de l'ensemble des installations, des constructions ou des aménagements, y compris ceux réalisés par le preneur, et les actions ou opérations de dépollution nécessaires.
Commentaires • 6
Les associations soutiennent, entre autres, que le nouveau droit de préemption instauré par la loi Climat et Résilience et codifié à l'article L. 219-1 du Code de l'urbanisme, méconnaitrait le principe de libre administration des collectivités territoriales, […] « toute personne doit contribuer à la réparation de dommages qu'elle cause à l'environnement », en ce que l'opération de renaturation visée par l'article L. 321-18 du Code de l'environnement ne constitue pas la réparation d'un dommage à l'environnement. […]
Lire la suite…de côte, ainsi qu'un article L. 121-22-2 précisant le contenu des documents graphiques des plans locaux d'urbanisme des communes concernées. […] En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 321-18 du code de l'environnement : ” Est dénommé ” bail réel d'adaptation à l'érosion côtière ” le contrat de bail par lequel l'Etat, une commune ou un groupement de communes, un établissement public y ayant vocation ou le concessionnaire d'une opération d'aménagement, consent à un preneur pour une durée comprise entre douze ans et quatre-vingt-dix-neuf ans, […]
Lire la suite…Décision • 1
1. Conseil d'État, 6ème - 5ème chambres réunies, 13 octobre 2023, 464202, Inédit au recueil Lebon
[…] En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 321-18 du code de l'environnement : « Est dénommé » bail réel d'adaptation à l'érosion côtière « le contrat de bail par lequel l'Etat, une commune ou un groupement de communes, un établissement public y ayant vocation ou le concessionnaire d'une opération d'aménagement, consent à un preneur pour une durée comprise entre douze ans et quatre-vingt-dix-neuf ans, […]
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R. 122-2-1 du code de l'environnement, dans sa rédaction issue de l'article 1er du décret attaqué. […] L. 219-7 du code de l'urbanisme issu de l'article 1er de cette même ordonnance, y compris pour ceux des biens entrant dans le champ des art. L. 561-1 et L. 561-3 du code de l'environnement relatifs à l'expropriation pour risques naturels majeurs. […] L. 321-18 et L. 321-25 du code de l'environnement), le régime de ce type ce bail, aurait contrevenu aux termes de la loi d'habilitation (1° de l'art. 248 de la loi du 22 août 2021 précitée). […] L. 321-25 et de l'article L. 321-21 du code de l'environnement, que le coût de la renaturation et de la dépollution du terrain pourra être pris en charge par le preneur à bail.
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