Code de l'environnement / Partie législative / Livre III : Espaces naturels / Titre II : Littoral / Chapitre Ier : Protection et aménagement du littoral / Section 7 : Adaptation des territoires littoraux à l'évolution du trait de côte / Sous-section 2 : Bail réel d'adaptation à l'érosion côtière / Paragraphe 3 : Droits et obligations des parties au bail
Article L321-22 du Code de l'environnement
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Entrée en vigueur le 8 avril 2022
Est créé par : Ordonnance n°2022-489 du 6 avril 2022 - art. 5
Le bail précise la destination des lieux autorisée et, le cas échéant, les activités accessoires qui peuvent être exercées.
Le preneur est tenu de réaliser les travaux d'entretien et de réparation nécessaires à la conservation du bien objet du bail en bon état pendant toute la durée de celui-ci. Il n'est pas obligé de les reconstruire s'il prouve qu'ils ont été détruits par cas fortuit, force majeure, ou qu'ils ont péri par un vice antérieur au bail.
Le bail précise la nature, la consistance et l'étendue des travaux que le preneur peut réaliser. Il peut limiter ou interdire l'extension des installations, des constructions ou des aménagements mis à bail au regard de l'évolution du recul du trait de côte.
Les constructions et améliorations réalisées par le preneur doivent être conformes à la destination des lieux autorisée par le bail.
Elles demeurent la propriété du preneur en cours de bail et deviennent celle du bailleur au terme du bail.
Le preneur peut jouir librement des droits réels immobiliers et des installations, des constructions ou des aménagements qu'il occupe, exploite, ou réalise.
Tout changement de destination des lieux ou des activités est subordonné à l'accord préalable du bailleur.