Article L321-25 du Code de l'environnement

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Version08/04/2022

Entrée en vigueur le 8 avril 2022

Est créé par : Ordonnance n°2022-489 du 6 avril 2022 - art. 5

Le bail précise les conditions dans lesquelles le bien doit être libéré à son terme.
A l'échéance du bail, le bailleur, sauf stipulations contraires, procède à la renaturation du terrain, comprenant, le cas échéant, la démolition de l'ensemble des installations, des constructions ou des aménagements, y compris ceux réalisés par le preneur, et les actions ou opérations de dépollution nécessaires.

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Entrée en vigueur le 8 avril 2022
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Commentaires2


1Sélection de jurisprudence du Conseild’État
Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 17 novembre 2023

R. 122-2-1 du code de l'environnement, dans sa rédaction issue de l'article 1er du décret attaqué. […] L. 219-7 du code de l'urbanisme issu de l'article 1er de cette même ordonnance, y compris pour ceux des biens entrant dans le champ des art. L. 561-1 et L. 561-3 du code de l'environnement relatifs à l'expropriation pour risques naturels majeurs. […] L. 321-18 et L. 321-25 du code de l'environnement), le régime de ce type ce bail, aurait contrevenu aux termes de la loi d'habilitation (1° de l'art. 248 de la loi du 22 août 2021 précitée). […] L. 321-25 et de l'article L. 321-21 du code de l'environnement, que le coût de la renaturation et de la dépollution du terrain pourra être pris en charge par le preneur à bail.

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2Validation, au contentieux, de l’ordonnance du 6 avril 2022 relative au recul du trait de côte
blog.landot-avocats.net · 17 octobre 2023

En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 321-18 du code de l'environnement : ” Est dénommé ” bail réel d'adaptation à l'érosion côtière ” le contrat de bail par lequel l'Etat, une commune ou un groupement de communes, un établissement public y ayant vocation ou le concessionnaire d'une opération d'aménagement, consent à un preneur pour une durée comprise entre douze ans et quatre-vingt-dix-neuf ans, des droits réels immobiliers en vue d'occuper lui-mê […] Aux termes de l'article L. 321-25 du même code : ” Le bail précise les conditions dans lesquelles le bien doit être libéré à son terme. / A l'échéance du bail, le bailleur, sauf stipulations contraires, […]

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Décision1


1Conseil d'État, 6ème - 5ème chambres réunies, 13 octobre 2023, 464202, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 321-18 du code de l'environnement : « Est dénommé » bail réel d'adaptation à l'érosion côtière « le contrat de bail par lequel l'Etat, une commune ou un groupement de communes, un établissement public y ayant vocation ou le concessionnaire d'une opération d'aménagement, […] des constructions ou des aménagements, y compris ceux réalisés par le preneur, et les actions ou opérations de dépollution nécessaires ». Aux termes de l'article L. 321-25 du même code : « Le bail précise les conditions dans lesquelles le bien doit être libéré à son terme. / A l'échéance du bail, le bailleur, sauf stipulations contraires, procède à la renaturation du terrain, […]

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