Code de l'environnement / Partie législative / Livre III : Espaces naturels / Titre II : Littoral / Chapitre Ier : Protection et aménagement du littoral / Section 7 : Adaptation des territoires littoraux à l'évolution du trait de côte / Sous-section 2 : Bail réel d'adaptation à l'érosion côtière / Paragraphe 3 : Droits et obligations des parties au bail
Article L321-25 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 avril 2022
Est créé par : Ordonnance n°2022-489 du 6 avril 2022 - art. 5
Le bail précise les conditions dans lesquelles le bien doit être libéré à son terme.
A l'échéance du bail, le bailleur, sauf stipulations contraires, procède à la renaturation du terrain, comprenant, le cas échéant, la démolition de l'ensemble des installations, des constructions ou des aménagements, y compris ceux réalisés par le preneur, et les actions ou opérations de dépollution nécessaires.
Commentaires • 2
En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 321-18 du code de l'environnement : ” Est dénommé ” bail réel d'adaptation à l'érosion côtière ” le contrat de bail par lequel l'Etat, une commune ou un groupement de communes, un établissement public y ayant vocation ou le concessionnaire d'une opération d'aménagement, consent à un preneur pour une durée comprise entre douze ans et quatre-vingt-dix-neuf ans, des droits réels immobiliers en vue d'occuper lui-mê […] Aux termes de l'article L. 321-25 du même code : ” Le bail précise les conditions dans lesquelles le bien doit être libéré à son terme. / A l'échéance du bail, le bailleur, sauf stipulations contraires, […]
Lire la suite…Décision • 1
1. Conseil d'État, 6ème - 5ème chambres réunies, 13 octobre 2023, 464202, Inédit au recueil Lebon
[…] En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 321-18 du code de l'environnement : « Est dénommé » bail réel d'adaptation à l'érosion côtière « le contrat de bail par lequel l'Etat, une commune ou un groupement de communes, un établissement public y ayant vocation ou le concessionnaire d'une opération d'aménagement, […] des constructions ou des aménagements, y compris ceux réalisés par le preneur, et les actions ou opérations de dépollution nécessaires ». Aux termes de l'article L. 321-25 du même code : « Le bail précise les conditions dans lesquelles le bien doit être libéré à son terme. / A l'échéance du bail, le bailleur, sauf stipulations contraires, procède à la renaturation du terrain, […]
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R. 122-2-1 du code de l'environnement, dans sa rédaction issue de l'article 1er du décret attaqué. […] L. 219-7 du code de l'urbanisme issu de l'article 1er de cette même ordonnance, y compris pour ceux des biens entrant dans le champ des art. L. 561-1 et L. 561-3 du code de l'environnement relatifs à l'expropriation pour risques naturels majeurs. […] L. 321-18 et L. 321-25 du code de l'environnement), le régime de ce type ce bail, aurait contrevenu aux termes de la loi d'habilitation (1° de l'art. 248 de la loi du 22 août 2021 précitée). […] L. 321-25 et de l'article L. 321-21 du code de l'environnement, que le coût de la renaturation et de la dépollution du terrain pourra être pris en charge par le preneur à bail.
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