Article L321-26 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version08/04/2022

Entrée en vigueur le 8 avril 2022

Est créé par : Ordonnance n°2022-489 du 6 avril 2022 - art. 5

Les droits réels issus du bail ainsi que les installations, constructions ou aménagements édifiés, rénovés ou réhabilités sur le terrain ou l'immeuble bâti donné à bail peuvent être saisis dans les formes prescrites pour la saisie immobilière.
Les parties peuvent librement convenir de la date d'échéance des sûretés qu'elles constituent. A défaut, celles-ci prennent fin au terme du contrat de bail.

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Entrée en vigueur le 8 avril 2022

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