Code de l'environnement / Partie législative / Livre III : Espaces naturels / Titre II : Littoral / Chapitre Ier : Protection et aménagement du littoral / Section 7 : Adaptation des territoires littoraux à l'évolution du trait de côte / Sous-section 2 : Bail réel d'adaptation à l'érosion côtière / Paragraphe 5 : Sanctions
Article L321-31 du Code de l'environnement
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Entrée en vigueur le 8 avril 2022
Est créé par : Ordonnance n°2022-489 du 6 avril 2022 - art. 5
Les baux réels d'adaptation à l'érosion côtière conclus en méconnaissance des articles L. 321-19, L. 321-20, L. 321-21, L. 321-22, L. 321-25 et L. 321-27 sont frappés de nullité.
Il en est de même des contrats de cession des droits réels résultant du bail, s'ils sont conclus en méconnaissance des articles L. 321-27 à L. 321-29.