Article L321-32 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version08/04/2022

Entrée en vigueur le 8 avril 2022

Est créé par : Ordonnance n°2022-489 du 6 avril 2022 - art. 5

Dans tous les cas de résiliation du bail autres que celui mentionné à l'article L. 321-20, le preneur est indemnisé de la valeur des droits réels immobiliers selon les modalités prévues au contrat.

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Entrée en vigueur le 8 avril 2022

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www.actu-juridique.fr · 18 décembre 2023
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