Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre IV : Déchets / Chapitre Ier : Dispositions générales relatives à la prévention et à la gestion des déchets / Section 10 : Lutte pour le réemploi et contre le gaspillage / Sous-section 5 : Réemploi et réutilisation des emballages
Article D541-352 du Code de l'environnement
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Est créé par : Décret n°2022-507 du 8 avril 2022 - art. 2
La proportion minimale d'emballages réemployés ou réutilisés à mettre sur le marché annuellement est fixée de la manière suivante :
1° Pour les producteurs déclarant un chiffre d'affaire annuel inférieur à 20 millions d'euros :
-5 % en 2026 ;
-10 % en 2027 ;
2° Pour les producteurs déclarant un chiffre d'affaire annuel compris entre 20 et 50 millions d'euros :
-5 % en 2025 ;
-7 % en 2026 ;
-10 % en 2027 ;
3° Pour les producteurs déclarant un chiffre d'affaire annuel supérieur à 50 millions d'euros :
-5 % en 2023 ;
-6 % en 2024 ;
-7 % en 2025 ;
-8 % en 2026 ;
-10 % en 2027.