Article R229-110 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2023

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

Est créé par : Décret n°2022-538 du 13 avril 2022 - art. 1

En application de l'article L. 229-69, le ministre chargé de l'environnement peut sanctionner le non-respect de l'interdiction et le manquement aux obligations prévues à l'article L. 229-68 dans les conditions définies au présent article.
Après avoir envoyé un courrier à l'annonceur lui précisant qu'il dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de ce courrier pour présenter par écrit ses observations sur les griefs formulés à son encontre, le ministre chargé de l'environnement peut le mettre en demeure de se conformer à ces obligations dans un délai qu'il détermine. Il peut rendre publique cette mise en demeure.
Lorsque l'annonceur ne se conforme pas à cette mise en demeure dans le délai déterminé, le ministre chargé de l'environnement ordonne le paiement de l'amende prévue à l'article L. 229-69.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

Commentaires6


Deloitte Société d'Avocats · 28 juillet 2023

[…] publicités émises par les services de télévision ou de radiodiffusion et par voie de services de communication en […] R. 229-110 du Code de l'environnement). En cas de non-mise en conformité passé ce délai, le Ministre chargé de l'environnement ordonne le paiement d'une amende de 20 000 € pour une personne physique et de 100 000€ pour une personne morale, et, là encore, il est indiqué ce montant pourra être porté « jusqu'à la totalité du montant des dépenses consacrées à l'opération illégale » (articles R. 229-110 et

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Village Justice · 9 février 2023

[…] Le décret n°2022-538 du 13 avril 2022 vient compléter le dispositif en introduisant dans le Code de l'environnement un article R229-110 qui détaille la procédure de sanction. […]

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www.dentons.com · 31 janvier 2023

[…] Les articles L.229-68 et L.229-69 du code de l'environnement prohibent depuis le 22 août 2021 l'emploi, dans une publicité, de toute formule affirmant la neutralité carbone (ou équivalent) d'un produit ou service sans rendre disponibles les éléments permettant d'en attester. […] L.121-2 et s. du code de la consommation […] Article R. 229-110 du même code

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