Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre II : Milieux physiques / Titre II : Air et atmosphère / Chapitre IX : Effet de serre / Section 9 : Allégations environnementales
Article D229-106 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Est créé par : Décret n°2022-539 du 13 avril 2022 - art. 1
L'annonceur qui affirme dans une publicité qu'un produit ou un service est “ neutre en carbone ”, “ zéro carbone ”, “ avec une empreinte carbone nulle ”, “ climatiquement neutre ”, “ intégralement compensé ”, “ 100 % compensé ” ou emploie toute formulation de signification ou de portée équivalente respecte les dispositions de la présente section.
Cette section est applicable à la correspondance publicitaire et aux imprimés publicitaires, à l'affichage publicitaire, aux publicités figurant dans les publications de presse, aux publicités diffusées au cinéma, aux publicités émises par les services de télévision ou de radiodiffusion et par voie de services de communication en ligne, ainsi qu'aux allégations apposées sur les emballages des produits.
Commentaires • 8
Le droit français a anticipé sur certaines de ces règles, par exemple depuis l'entrée en vigueur, au début de l'année, d'un décret imposant des règles très contraignantes à tout commerçant formulant des allégations relatives à son impact en matière de carbone (articles D. 229-106 et suivants du code de l'environnement). […]
Lire la suite…[…] Les articles L.229-68 et L.229-69 du code de l'environnement prohibent depuis le 22 août 2021 l'emploi, dans une publicité, de toute formule affirmant la neutralité carbone (ou équivalent) d'un produit ou service sans rendre disponibles les éléments permettant d'en attester. […] L.121-2 et s. du code de la consommation […] Article D. 229-106 et s. du même code
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Sont également visées par cette interdiction les formules suivantes : « zéro carbone », « avec une empreinte carbone nulle », « climatiquement neutre », « intégralement compensé », « 100 % compensé », ou toute autre formulation de signification ou de portée équivalente (article D. 229-106 du Code de l'environnement […]
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