Article R229-125 du Code de l'environnement

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Version25/04/2022

Entrée en vigueur le 25 avril 2022

Est créé par : Décret n°2022-616 du 22 avril 2022 - art. 1

Les importateurs, distributeurs ou autres metteurs sur le marché des biens et services assujettis à l'obligation de déclaration mentionnée à l'article L. 229-67 du présent code sont ceux dont les dépenses publicitaires nettes enregistrées au cours de leur dernier exercice comptable sont égales ou supérieures à 100 000 euros. Ces dépenses comprennent l'ensemble des dépenses, hors taxes d'annonces et insertions-notamment les publicités diffusées par voie télévisuelle et numérique-, de catalogues et imprimés ayant vocation à être le support d'une communication commerciale relatifs à des produits et services de l'entreprise, à l'exclusion des catalogues présentant de façon exhaustive aux professionnels et aux particuliers les caractéristiques et/ ou les prix des produits et services, et de toute autre dépense. Ces dépenses doivent avoir été engagées à des fins d'opérations publicitaires réalisées sur le territoire français. Elles sont diminuées du montant des remises, rabais, ristournes ou autres réductions de prix obtenues.

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Entrée en vigueur le 25 avril 2022
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Commentaire1


Arnaud Gossement · 25 avril 2022

Le contenu du critère relatif à l'affichage environnemental obligatoire en application de l'article L.541-9-11 du code de l'environnement. Le premier critère d'identification des producteurs concernés par l'obligation de déclaration auprès d'une plateforme numérique - aux termes de l'article L.229-67 précité - fait référence aux producteurs débiteurs de l'obligation d'affichage L. 541-9-11 du code de l'environnement. […] Le décret n°2022-616 du 22 avril 2022, objet de la présente note, apporte les précisions suivantes à l'article R. 229-125 du code de l'environnement s'agissant du contenu de ce dernier critère relatif au montant des investissements publicitaires. […] sur lesquels ces producteurs sont titulaires de droits ;

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