Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre II : Milieux physiques / Titre II : Air et atmosphère / Chapitre IX : Effet de serre / Section 7 : Réductions d'émissions issues de projets de compensation des émissions de gaz à effet de serre / Sous-section unique : Compensation des émissions de gaz à effet de serre des vols effectués à l'intérieur du territoire national
Article R229-102-2 du Code de l'environnement
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Entrée en vigueur le 28 avril 2022
Est créé par : Décret n°2022-667 du 26 avril 2022 - art. 1
La présente sous-section s'applique aux exploitants d'aéronefs opérant des vols à l'intérieur du territoire national mentionnés à l'article L. 229-56 et soumis aux obligations prévues aux articles L. 229-57 et L. 229-58, lorsque les émissions de ces vols, déterminées dans les conditions prévues à l'article R. 229-37-7, sont supérieures à 1 000 tonnes de dioxyde de carbone (CO2) par an.