Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre II : Milieux physiques / Titre II : Air et atmosphère / Chapitre IX : Effet de serre / Section 7 : Réductions d'émissions issues de projets de compensation des émissions de gaz à effet de serre / Sous-section unique : Compensation des émissions de gaz à effet de serre des vols effectués à l'intérieur du territoire national
Article R229-102-9 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 avril 2022
Est créé par : Décret n°2022-667 du 26 avril 2022 - art. 1
Les exploitants d'aéronefs transmettent à l'autorité compétente, au plus tard le 31 mars de chaque année, une déclaration portant sur les émissions de l'année précédente telles que définies au quatrième alinéa de l'article R. 229-37-7. Elles sont vérifiées conformément aux dispositions du III de l'article L. 229-7 et à celles de la présente section.
En l'absence de déclaration dans le délai requis ou si l'autorité compétente constate qu'elle n'est pas conforme aux conditions fixées par l'arrêté relatif aux aéronefs prévu au cinquième alinéa de l'article L. 229-6, l'autorité compétente procède d'office, après mise en demeure infructueuse de l'exploitant, au calcul des émissions, conformément au quatrième alinéa de l'article R. 229-37-7.