Article R563-33 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version31/07/2022
>
Version02/11/2022

Entrée en vigueur le 2 novembre 2022

Modifié par : Décret n°2022-1385 du 31 octobre 2022 - art. 2

Le préfet de département fait part de ses observations à l'exploitant de service ou de réseau dans les trois mois suivant la réception des documents prévus aux 1° à 4° de l'article L. 732-2-1 du code de la sécurité intérieure, ainsi qu'à l'autorité qui a délégué le service.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 2 novembre 2022

Commentaire1


www.seban-associes.avocat.fr · 8 septembre 2022

[…] Le même article R. 732-4-1 du Code de la sécurité intérieure précise que les documents que le préfet est susceptible d'exiger de la part des exploitants de réseaux sont ceux mentionnés aux articles R. 563-30 à R. 563-34 du Code de l'environnement, lesdits articles du Code de l'environnement étant également créés par le décret commenté. […] R. 563-31 Code env.) ; le diagnostic de vulnérabilité des ouvrages doit comporter une identification des points de vulnérabilité des réseaux et des installations nécessaires à leur fonctionnement. (art. […] R. 563-33 Code env.) ;

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).