Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre VI : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna, dans les Terres Australes et Antarctiques françaises, à Mayotte et à Saint-Martin / Titre II : Dispositions applicables en Polynésie française / Chapitre IV : Autres dispositions / Section 1 : Dispositions diverses
Article D624-1-3 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 septembre 2022
Est créé par : Décret n°2022-1218 du 8 septembre 2022 - art. 2
Lorsqu'un officier marinier ne remplit plus les conditions prévues à l'article D. 624-1-1 ou que son comportement se révèle incompatible avec le bon exercice de ses missions de police judiciaire, le commissionnement peut être retiré ou suspendu pour une durée de six mois au plus, renouvelable une fois, selon les modalités prévues à ce même article, après que l'intéressé a été mis à même de faire connaître ses observations dans un délai déterminé.
Le procureur de la République près le tribunal de première instance de Papeete est informé de la décision de suspension ou de retrait.