Article D624-1-3 du Code de l'environnement

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Version10/09/2022

Entrée en vigueur le 10 septembre 2022

Est créé par : Décret n°2022-1218 du 8 septembre 2022 - art. 2

Lorsqu'un officier marinier ne remplit plus les conditions prévues à l'article D. 624-1-1 ou que son comportement se révèle incompatible avec le bon exercice de ses missions de police judiciaire, le commissionnement peut être retiré ou suspendu pour une durée de six mois au plus, renouvelable une fois, selon les modalités prévues à ce même article, après que l'intéressé a été mis à même de faire connaître ses observations dans un délai déterminé.
Le procureur de la République près le tribunal de première instance de Papeete est informé de la décision de suspension ou de retrait.

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Entrée en vigueur le 10 septembre 2022

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