Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre IV : Patrimoine naturel / Titre II : Chasse / Chapitre IV : Exercice de la chasse / Section 2 : Temps de chasse / Sous-section 4 : Dispositions particulières aux enclos de chasse attenant à une habitation
Article R424-13-6 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 octobre 2022
Est créé par : Décret n°2022-1337 du 19 octobre 2022 - art. 6
Le détenteur du droit de chasse à l'intérieur d'un enclos dépose chaque année le plan de gestion de cet enclos auprès du président de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs, qui l'approuve dans le délai de deux mois suivant sa transmission et le communique alors au préfet et au représentant dans le département de l'Office français de la biodiversité.
Le silence gardé sur le plan de gestion dans un délai de deux mois vaut approbation de ce plan. En ce cas, le détenteur du droit de chasse communique le plan déposé au préfet et au représentant dans le département de l'Office français de la biodiversité.