Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre IV : Patrimoine naturel / Titre II : Chasse / Chapitre IV : Exercice de la chasse / Section 2 : Temps de chasse / Sous-section 4 : Dispositions particulières aux enclos de chasse attenant à une habitation
Article R424-13-8 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 octobre 2022
Est créé par : Décret n°2022-1337 du 19 octobre 2022 - art. 6
Faute d'avoir déposé un plan annuel de gestion ou d'avoir obtenu l'approbation de celui-ci par le président de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs après deux dépôts consécutifs, le détenteur du droit de chasse ne peut bénéficier des dérogations au temps de chasse, aux modalités de gestion et aux participations aux frais d'indemnisation des dégâts du gibier à poil mentionnées aux deux premiers alinéas du I de l'article L. 424-3.
Le président de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs en informe le préfet et le représentant dans le département de l'Office français de la biodiversité.