Article R543-155-3 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version02/12/2022

Entrée en vigueur le 2 décembre 2022

Est créé par : Décret n°2022-1495 du 24 novembre 2022 - art. 1

Toute pièce issue des opérations de démontage des véhicules hors d'usage réalisées par un centre VHU et répondant aux conditions prévues au II de l'article L. 541-4-3 fait l'objet d'un marquage approprié apposé par le centre VHU afin d'en assurer la traçabilité.
Ces pièces sont conditionnées, entreposées et transportées selon des pratiques qui permettent de préserver leur intégrité et leur qualité.

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Entrée en vigueur le 2 décembre 2022

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