Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre IV : Déchets / Chapitre III : Dispositions propres à certaines catégories de produits et de déchets (R) / Section 9 : Voitures particulières, camionnettes, véhicules à moteur à deux ou trois roues et quadricycles à moteur / Sous-section 1 : Gestion des véhicules hors d'usage / Paragraphe 1 : Dispositions relatives aux centres VHU et aux broyeurs
Article R543-155-3 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 décembre 2022
Est créé par : Décret n°2022-1495 du 24 novembre 2022 - art. 1
Toute pièce issue des opérations de démontage des véhicules hors d'usage réalisées par un centre VHU et répondant aux conditions prévues au II de l'article L. 541-4-3 fait l'objet d'un marquage approprié apposé par le centre VHU afin d'en assurer la traçabilité.
Ces pièces sont conditionnées, entreposées et transportées selon des pratiques qui permettent de préserver leur intégrité et leur qualité.