Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre IV : Déchets / Chapitre III : Dispositions propres à certaines catégories de produits et de déchets (R) / Section 9 : Voitures particulières, camionnettes, véhicules à moteur à deux ou trois roues et quadricycles à moteur / Sous-section 2 : Obligations de responsabilité élargie des producteurs / Paragraphe 1 : Dispositions relatives aux éco-organismes
Article R543-160-3 du Code de l'environnement
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Entrée en vigueur le 2 décembre 2022
Est créé par : Décret n°2022-1495 du 24 novembre 2022 - art. 1
Les contrats conclus par les éco-organismes avec les opérateurs de gestion de déchets ne peuvent interdire le démontage de pièces de véhicules hors d'usage en vue de leur réutilisation ou valorisation, hormis la revente aux particuliers des éléments pyrotechniques des véhicules.