Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre IV : Déchets / Chapitre III : Dispositions propres à certaines catégories de produits et de déchets (R) / Section 9 : Voitures particulières, camionnettes, véhicules à moteur à deux ou trois roues et quadricycles à moteur / Sous-section 2 : Obligations de responsabilité élargie des producteurs / Paragraphe 1 : Dispositions relatives aux éco-organismes
Article R543-160-4 du Code de l'environnement
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Entrée en vigueur le 2 décembre 2022
Est créé par : Décret n°2022-1495 du 24 novembre 2022 - art. 1
Dans un délai de dix-huit mois à compter de la date de son premier agrément, tout éco-organisme transmet au ministre chargé de l'environnement les éléments démontrant qu'il est le bénéficiaire d'un nombre suffisant de contrats conclus avec des opérateurs de gestion de déchets pour lui permettre, compte tenu des capacités de traitement disponibles de ces opérateurs et eu égard aux autres contrats les liant à d'autres éco-organismes et systèmes individuels, de pourvoir à la collecte sur le lieu de détention et en tout point du territoire national, au transport, à la réception, à l'entreposage, à la dépollution, au démontage, au désassemblage et au traitement de l'ensemble des véhicules hors d'usage relevant de son agrément.