Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre IV : Déchets / Chapitre III : Dispositions propres à certaines catégories de produits et de déchets (R) / Section 9 : Voitures particulières, camionnettes, véhicules à moteur à deux ou trois roues et quadricycles à moteur / Sous-section 2 : Obligations de responsabilité élargie des producteurs / Paragraphe 2 : Dispositions relatives aux systèmes individuels
Article R543-161-1 du Code de l'environnement
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Entrée en vigueur le 2 décembre 2022
Est créé par : Décret n°2022-1495 du 24 novembre 2022 - art. 1
Tout système individuel assure également la gestion des véhicules hors d'usage relevant de son agrément lorsque ces véhicules ont été mis sur le marché avant la date mentionnée au 15° de l'article L. 541-10-1.