Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre IV : Déchets / Chapitre Ier : Dispositions générales relatives à la prévention et à la gestion des déchets / Section 10 : Lutte pour le réemploi et contre le gaspillage / Sous-section 7 : Impression et distribution de tickets et bons d'achat
Article D541-371 du Code de l'environnement
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Entrée en vigueur le 1 août 2023
Est créé par : Décret n°2022-1565 du 14 décembre 2022 - art. 1
Ne sont pas concernés par les interdictions prévues par le IV de l'article L. 541-15-10 :
1° Les tickets de caisse ou autres documents de facturation remis aux consommateurs sur lesquels sont mentionnées l'existence et la durée de la garantie légale de conformité en application de l'article D. 211-7 du code de la consommation ;
2° Les tickets de caisse ou autres documents de facturation, imprimés par les instruments de pesage à fonctionnement non automatique seuls ou connectés à un terminal point de vente réglementés par le décret n° 2001-387 du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure, ou remis aux consommateurs conformément aux dispositions réglementaires prises pour l'application de l'article L. 112-1 du code de la consommation ;
3° Les opérations de paiement par carte bancaire annulées, n'ayant pas abouti, ou soumises à un régime de pré-autorisation ou faisant l'objet d'un crédit, qui donnent lieu, pour raisons de sécurité, à l'impression d'un ticket remis au consommateur ;
4° Les tickets remis par des automates dont la conservation et la présentation sont nécessaires pour bénéficier d'un produit ou d'un service et permettre, le cas échéant, le calcul du montant dû en contrepartie.
Commentaires • 4
[…] Par exception, ne sont pas soumis à cette interdiction, les tickets de caisse des biens « durables » sur lesquels sont mentionnées l'existence et la durée de la garantie légale de conformité en application de l'article D. 211-7 du code de la consommation (Article D. 541-371, 1° du Code de l'environnement). […]
Lire la suite…Cette interdiction ne vise pas les cas suivants (cf. article D.541-371 du Code de l'environnement) : […]
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Il est toutefois à noter que le code de l'environnement [1] , prévoit certaines exceptions, pour lesquelles le ticket devra toujours systématiquement être imprimé. Il s'agit notamment des tickets relatifs à l'achat de biens « durables » [2] des tickets de carte bancaire relatifs à des opérations annulées ou faisant l'objet d'un crédit ou encore des tickets émis par des automates dont la conservation et la présentation sont nécessaires pour bénéficier d'un produit ou d'un service. […] [1] Article D.541-371 du code de l'environnement
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