Article D556-1 A du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2023

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

Est créé par : Décret n°2022-1588 du 19 décembre 2022 - art. 1

I.-Les types d'usages, au sens du présent chapitre, sont les suivants :
1° Usage industriel, pouvant comprendre un bâti (y compris des entrepôts), des infrastructures industrielles et, le cas échéant, des aménagements accessoires, tels que des bureaux ou des places de stationnement associés à l'activité industrielle ;
2° Usage tertiaire, correspondant notamment aux commerces, aux activités de service, aux activités d'artisanat ou aux bureaux ;
3° Usage résidentiel, comprenant un habitat individuel ou collectif, et, le cas échéant, des jardins pouvant être destinés à la production non commerciale de denrées alimentaires d'origine animale ou végétale ;
4° Usage récréatif de plein air, correspondant notamment aux parcs, aux aires de jeux, aux zones de pêche récréative ou de baignade ;
5° Usage agricole, correspondant à la production commerciale (notamment au sein d'exploitations agricoles) et non commerciale (notamment au sein de jardins familiaux ou de jardins partagés) d'aliments d'origine animale ou végétale, à l'exception des activités sans relation directe avec le sol ;
6° Usage d'accueil de populations sensibles, correspondant aux établissements accueillant des enfants et des adolescents de façon non occasionnelle, aux établissements de santé et établissements et services sociaux et médico-sociaux, et aux éventuels aménagements accessoires, tels que les aires de jeux et espaces verts intégrés dans ces établissements ;
7° Usage de renaturation, impliquant une désartificialisation ou des opérations de restauration ou d'amélioration de la fonctionnalité des sols, notamment des opérations de désimperméabilisation, à des fins de développement d'habitats pour les écosystèmes ;
8° Autre usage (à préciser au cas par cas).
II.-Lorsque plusieurs usages sont envisagés sur un même site, un zonage détaille leur répartition géographique.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

Commentaires5


Cheuvreux · 23 janvier 2023

Le décret n° 2022-1588 du 19 décembre 2022 précise la définition attendue des types d'usages. […] isSuggest=true" target="_blank" rel="noopener">article D. 556-1 A du Code de l'environnement, sont les suivants :

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veille.riviereavocats.com · 13 janvier 2023

En application de l'article 223 de la loi « climat et résilience » qui a créé l'article L. 556-1 A du code de l'environnement, le décret crée un nouvel article D. 556-1-A dans le code de l'environnement, qui définit les types d'usages relatifs aux sites et sols pollués (cf. notre bulletin du 30 décembre 2022) […] ;:

 Lire la suite…

www.seban-associes.avocat.fr · 12 janvier 2023

Cette loi avait en effet introduit à l'article L. 556-1 A du Code de l'environnement la définition de la notion d'usage dans le cadre de la gestion des sites et sols pollués : « l'usage est défini comme la fonction ou la ou les activités ayant cours ou envisagées pour un terrain ou un ensemble de terrains donnés, le sol de ces terrains ou les constructions et installations qui y sont implantées ». […] La typologie des usages suivante figure ainsi désormais à l'article D. 556-1 A du Code de l'environnement ;

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Décision1


1CAA de DOUAI, 1ère chambre, 27 avril 2023, 20DA00655, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Aux termes de l'article D. 181-15-2 du code de l'environnement : " Lorsque l'autorisation environnementale concerne un projet relevant du 2° de l'article L. 181-1, le dossier de demande est complété dans les conditions suivantes. / I. – Le dossier est complété des pièces et éléments suivants : / () 11° Pour les installations à implanter sur un site nouveau, l'avis du propriétaire, lorsqu'il n'est pas le pétitionnaire, […] en particulier, sur l'usage futur du site, au sens du I de l'article D. 556-1 A ; ces avis sont réputés émis si les personnes consultées ne se sont pas prononcées dans un délai de quarante-cinq jours suivant leur saisine par le pétitionnaire ; / () ".

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