Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre V : Dispositions particulières à certains ouvrages ou certaines installations / Chapitre VI : Sites et sols pollués
Article R556-1 B du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Est créé par : Décret n°2022-1588 du 19 décembre 2022 - art. 10
Il y a changement d'usage, au sens de l'article L. 556-1 du code de l'environnement, dans l'un des cas suivants :
1° Le type d'usage projeté est différent du type d'usage antérieur défini au 11° de l'article D. 181-15-2, au 5° de l'article R. 512-46-4, ou aux articles R. 512-39-2, R. 512-46-26, R. 512-66-1 ou R. 512-76 ;
2° Pour les projets comportant plusieurs usages, l'un au moins des types d'usages projetés est différent du type d'usage antérieur défini au 11° de l'article D. 181-15-2, au 5° de l'article R. 512-46-4, ou aux articles R. 512-39-2, R. 512-46-26, R. 512-66-1 ou R. 512-76 ;
3° Le type d'usage projeté est identique au type d'usage antérieur mais modifie le schéma, dit conceptuel, prévu au 5° de l'article R. 556-2 par rapport à celui utilisé dans le mémoire prévu aux articles R. 512-39-3, R. 512-46-27, R. 512-78 ou R. 512-79 pour la définition des mesures de gestion ;
4° L'usage projeté et l'usage antérieur relèvent d'un “ autre usage ”, au sens du 8° de l'article D. 556-1 A, mais sont différents l'un de l'autre.
Commentaires • 5
[…] Le décret apporte également une définition à la notion de « changement d'usage », désormais inscrite à l'article R. 556-1 B du Code de l'environnement : […]
Lire la suite…[…] – pour une installation ayant cessé son activité avant le 1er octobre 2005 et pour laquelle le préfet impose à l'exploitant des prescriptions nécessaires à la protection […] Constituent des changements d'usage au sens du décret les situations suivantes, nouvellement visées à l'article R. 556-1-B du code de l'environnement :
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[…] La notion de changement d'usage, au titre de l'article L. 556-1 du Code de l'environnement, est également précisée par l'insertion d'un nouvel article au Code de l'environnement : l'article R. 556-1 B. Il y a changement d'usage notamment lorsque le type d'usage projeté est différent du type d'usage antérieur.
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