Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre Ier : Dispositions communes / Titre VII : Dispositions communes relatives aux contrôles et aux sanctions / Chapitre II : Recherche et constatation des infractions / Section 2 : Opérations de recherche et de constatation des infractions
Article R172-11 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 décembre 2022
Est créé par : Décret n°2022-1638 du 22 décembre 2022 - art. 1
Peuvent être enregistrées dans les traitements mentionnés à l'article R. 172-10 les informations et les données à caractère personnel suivantes :
1° Les images et données physico-chimiques telles que les distances, aires, volumes mesurés ou calculés, températures des milieux, des surfaces d'installations ou de la composition chimique des fumées et rejets dans l'air, captées par les caméras et capteurs installés sur des aéronefs ;
2° Le jour, la plage horaire ainsi que lieu ou la zone géographique de captation des données ;
3° Les nom, prénom et service d'appartenance des agents responsables de l'aéronef lors de la captation des données ainsi que, le cas échéant, leur matricule ou tout autre numéro identifiant.
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Décision • 1
1. CNIL, Délibération du 12 juillet 2022, n° 2022-076
[…] S'agissant des traitements prévus à l'article 2 du projet de décret, les données collectées sont précisées au projet d'article R. 172-11 du code de l'environnement et comprennent : les images et données physico-chimiques, le jour et la plage horaire d'enregistrement, l'identification des agents responsables de l'aéronef lors de l'enregistrement des données, ainsi que le lieu ou la zone géographique où ont été collectées les données.
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