Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre VI : Prévention des risques naturels / Chapitre III : Autres mesures de prévention / Section 5 : Communication et captation de données intéressant la sécurité des personnes et des biens
Article R563-22 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 décembre 2022
Est créé par : Décret n°2022-1638 du 22 décembre 2022 - art. 2
I. - Peuvent être enregistrées dans les traitements mentionnés à l'article R. 563-21 les informations et les données à caractère personnel suivantes :
1° Les images et données physiques telles que les distances, aires, volumes mesurés ou calculés, températures des milieux ou des surfaces d'installations, captées par les caméras et capteurs installés sur des aéronefs ;
2° Le jour, la plage horaire ainsi que le lieu ou la zone géographique de captation des données ;
3° Les nom, prénom et service d'appartenance des agents responsables de l'aéronef lors de la captation des données ainsi que, le cas échéant, leur matricule ou tout autre numéro identifiant.
II. - Il est interdit de procéder à l'analyse des images issues des caméras des aéronefs circulant sans personne à bord au moyen de dispositifs automatisés de reconnaissance faciale, ainsi qu'à des interconnexions et des rapprochements des données à caractère personnel issues de ces traitements avec d'autres traitements de données à caractère personnel.