Article R563-23 du Code de l'environnement

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Version25/12/2022

Entrée en vigueur le 25 décembre 2022

Est créé par : Décret n°2022-1638 du 22 décembre 2022 - art. 2

I. - Peuvent accéder, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître, à tout ou partie des données et informations mentionnées à l'article R. 563-22 :


1° Le chef de service de l'Etat, de la collectivité territoriale ou de l'établissement public mentionné à l'article R. 563-21 mettant en œuvre le traitement ;


2° Les agents individuellement désignés et spécialement habilités par le chef de service de l'Etat, de la collectivité territoriale ou de l'établissement public mettant en œuvre le traitement.


Le chef de service veille à ce que l'habilitation ne puisse être délivrée qu'à des agents ayant suivi une formation relative au survol d'espaces publics et privés ainsi qu'à la gestion des données et à la conservation des enregistrements. Il peut procéder au retrait de l'habilitation s'il constate que les conditions ne sont plus réunies.


II. - Un arrêté du ministre chargé de l'environnement désigne les services de l'Etat et définit les collectivités territoriales et établissements publics dont les agents peuvent être destinataires des données provenant des caméras et capteurs installés sur des aéronefs circulant sans personne à bord, à raison de leurs attributions, de leur capacité d'expertise ou des nécessités de leur formation pour la prévention des risques naturels et dans la limite du besoin d'en connaitre.


Ces destinataires reçoivent une formation préalable relative à la protection des données personnelles.

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