Article R163-1-A du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version29/12/2022

Entrée en vigueur le 29 décembre 2022

Est créé par : Décret n°2022-1673 du 27 décembre 2022 - art. 2

Les mesures de compensation mentionnées à l'article L. 163-1 sont mises en œuvre en priorité sur le site endommagé.


En cas d'impossibilité, dans le respect du principe de proximité mentionné au quatrième alinéa du II de l'article L. 163-1, elles sont réalisées prioritairement dans les zones de renaturation préférentielle mentionnées au cinquième alinéa de ce même II dès lors qu'elles sont compatibles avec les orientations de renaturation de ces zones et que leurs conditions de mise en œuvre sont techniquement et économiquement acceptables.


A défaut, les mesures de compensation sont mises en œuvre conformément aux autres dispositions de l'article L. 163-1.

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Entrée en vigueur le 29 décembre 2022

Commentaires5


Gide Real Estate · 13 janvier 2023

L'article L. 163-1 du code de l'environnement prévoyait initialement que les mesures de compensation devaient être mises en œuvre en priorité sur le site endommagé ou, en tout état de cause, à proximité de celui-ci. La loi Climat et Résilience a également identifié les zones préférentielles pour la renaturation comme celles dans lesquelles doivent […] A ce titre, le nouvel article R. 163-1-A du code de l'environnement précise qu'elles sont mises en œuvre en priorité sur le site endommagé. […] A défaut, les mesures de compensation sont mises en œuvre conformément aux autres dispositions de l'article L. 163-1 du code de l'environnement. […]

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Arnaud Gossement · 28 décembre 2022

[…] L'article 2 du décret n°2022-1673 du 27 décembre 2022 insère un nouvel article R.163-1-A au sein du code de l'environnement de manière à préciser que les mesures de compensation doivent […]

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Adden Avocats · 28 décembre 2022

[…] 2.3 – L'article 2 du décret du 27 décembre 2022 vient régler cette difficulté en insérant dans le code de l'environnement un nouvel article R. 163-1-A prévoyant que : […]

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