Article L411-2-1 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version12/03/2023
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Version25/10/2023

Entrée en vigueur le 12 mars 2023

Est créé par : LOI n°2023-175 du 10 mars 2023 - art. 19

Sont réputés répondre à une raison impérative d'intérêt public majeur, au sens du c du 4° du I de l'article L. 411-2 du présent code, les projets d'installations de production d'énergies renouvelables ou de stockage d'énergie dans le système électrique satisfaisant aux conditions prévues à l'article L. 211-2-1 du code de l'énergie.

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Entrée en vigueur le 12 mars 2023
Sortie de vigueur le 25 octobre 2023

Commentaires18


veille.riviereavocats.com · 24 novembre 2023

Dans un arrêt rendu le 16 novembre 2023, la cour administrative de Nancy applique, pour la première fois, les dispositions nouvelles de l'article L. 411-2-1 du code de l'environnement (issues de la loi APER) qui prévoient que les installations de production d'énergies renouvelables sont présumées répondre à une raison impérative d'intérêt public majeur (RIIPM), alors même que les décrets fixant les conditions d'application de ces dispositions ne sont pas encore parus au Journal officiel. […]

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Adden Avocats · 2 novembre 2023

[…] Par ailleurs, les projets dont la réalisation nécessite de porter atteinte à des espèces protégées ou à leurs aires de repos ou sites de reproduction requièrent, pour pouvoir être effectivement réalisés, une autorisation dite « dérogation espèces protégées », prévue au 4° du I de l'article L. 411-2 du code de l'environnement. […]

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Décisions5


1Conseil constitutionnel, décision n° 2023-848 DC du 9 mars 2023, Loi relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables
Non conformité

[…] 20. L'article 19 insère au sein du code de l'énergie un nouvel article L. 211-2-1 prévoyant que les projets d'installations de production d'énergies renouvelables ou de stockage d'énergie qui satisfont à certaines conditions sont réputés répondre à une raison impérative d'intérêt public majeur de nature à justifier la délivrance d'une dérogation aux interdictions de porter atteinte à des espèces protégées ainsi qu'à leurs habitats. Il insère également, par coordination avec les dispositions ainsi introduites, un nouvel article L. 411-2-1 au sein du code de l'environnement.

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  • Conseil constitutionnel·
  • Auteur·
  • Saisine

2Tribunal administratif de Pau, 3ème chambre, 29 novembre 2023, n° 2002442
Annulation

[…] Aux termes de l'article L. 181-2 du code de l'environnement : « I.- L'autorisation environnementale tient lieu, y compris pour l'application des autres législations, des autorisations, enregistrements, déclarations, absences d'opposition, approbations et agréments suivants, lorsque le projet d'activités, installations, ouvrages et travaux relevant de l'article L. 181-1 y est soumis ou les nécessite : () / 5° Dérogation aux interdictions édictées pour la conservation de sites d'intérêt géologique, d'habitats naturels, d'espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats en application du 4° du I de l'article L. 411-2 () ». […]

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3CAA de BORDEAUX, 4ème chambre, 26 mars 2024, 21BX03470, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] — les articles L. 181-3, L. 411-1 et L. 411-2 du code de l'environnement ont été méconnus ; l'exploitation de cinq éoliennes ne répond pas à une raison impérative d'intérêt public majeur ; le pétitionnaire devait opter pour un endroit moins sensible au regard de la présence de nombreux mammifères, insectes, amphibiens, oiseaux et chauves-souris, pour certains protégés dans le massif forestier double-landais ; le positionnement des éoliennes se ferait selon un axe nord-ouest/sud-est, perpendiculairement à l'axe de migration principale des espèces, créant un effet barrière ; d'autres sources d'énergie renouvelable alternatives existaient au sein du territoire ; une meilleure configuration du parc éolien devait être envisagée ;

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Documents parlementaires178

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