Article L562-4-2 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version12/03/2023

Entrée en vigueur le 12 mars 2023

Est créé par : LOI n°2023-175 du 10 mars 2023 - art. 47 (V)

Lorsqu'un plan de prévention des risques naturels prévisibles d'inondation opposable ne définit pas d'exceptions au sens du 5° du II de l'article L. 562-1, le représentant de l'Etat dans le département peut, après consultation des maires et des présidents d'établissements publics de coopération intercommunale concernés, définir de telles exceptions et les rendre immédiatement opposables à toute personne publique ou privée, par une décision motivée rendue publique.
Ces exceptions cessent d'être opposables si elles ne sont pas reprises au terme de la procédure de modification du plan, prévue au II de l'article L. 562-4-1, achevée dans un délai de dix-huit mois à compter de la publication de la décision du représentant de l'Etat dans le département mentionnée au premier alinéa du présent article.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 12 mars 2023

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Tribunal administratif de Bordeaux, 22 janvier 2024, n° 2301395

[…] 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer le permis de construire sollicité dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande, dans les mêmes conditions de délai et faire également application des dispositions de l'article L. 562-4-2 du code de l'environnement afin de définir une exception aux interdictions posées par le règlement du plan de prévention des risques d'inondation pour le projet considéré ;

 Lire la suite…
    Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
    Vous avez déjà un compte ?Connexion

    Documents parlementaires41

    Le présent amendement prévoit la possibilité de déroger aux interdictions prescrites dans les règlements des plans de prévention du risque inondation (PPRI) pour le déploiement d'installation de production d'énergie solaire. De telles dérogations devront être assorties des conditions permettant de s'assurer d'une non-aggravation du risque d'inondation. Il prévoit, d'autre part, la nécessité de faire évoluer les PPRI afin que ceux-ci déterminent les conditions dans lesquelles les infrastructures de production d'énergie peuvent être autorisées en zone inondable. Les règlements des PPRI … Lire la suite…
    L'article L. 562-1 prévoit l'élaboration et la mise en application, par l'État, de plans de prévention des risques naturels prévisibles tels que les inondations, les mouvements de terrain, les avalanches, les incendies de forêt, les séismes, les éruptions volcaniques, les tempêtes ou les cyclones. Ces plans de prévention constituent des documents de planification qui réglementent l'utilisation des sols en fonction des risques naturels prévisibles auxquels ils sont soumis. À cette fin, ces plans délimitent, en tant que de besoin, les zones exposées aux risques, en tenant compte de la nature … Lire la suite…
    Voir les documents parlementaires qui traitent de cet article
    Vous avez déjà un compte ?Connexion