Code de l'environnement / Partie législative / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre VI : Prévention des risques naturels / Chapitre II : Plans de prévention des risques naturels prévisibles
Article L562-4-2 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 mars 2023
Est créé par : LOI n°2023-175 du 10 mars 2023 - art. 47 (V)
Lorsqu'un plan de prévention des risques naturels prévisibles d'inondation opposable ne définit pas d'exceptions au sens du 5° du II de l'article L. 562-1, le représentant de l'Etat dans le département peut, après consultation des maires et des présidents d'établissements publics de coopération intercommunale concernés, définir de telles exceptions et les rendre immédiatement opposables à toute personne publique ou privée, par une décision motivée rendue publique.
Ces exceptions cessent d'être opposables si elles ne sont pas reprises au terme de la procédure de modification du plan, prévue au II de l'article L. 562-4-1, achevée dans un délai de dix-huit mois à compter de la publication de la décision du représentant de l'Etat dans le département mentionnée au premier alinéa du présent article.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Tribunal administratif de Bordeaux, 22 janvier 2024, n° 2301395
[…] 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer le permis de construire sollicité dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande, dans les mêmes conditions de délai et faire également application des dispositions de l'article L. 562-4-2 du code de l'environnement afin de définir une exception aux interdictions posées par le règlement du plan de prévention des risques d'inondation pour le projet considéré ;
Lire la suite…