Code de l'environnement / Partie législative / Livre Ier : Dispositions communes / Titre VII : Dispositions communes relatives aux contrôles et aux sanctions / Chapitre Ier : Contrôles administratifs et mesures de police administrative / Section 2 : Mesures et sanctions administratives
Article L171-7-1 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 mars 2023
Est créé par : LOI n°2023-175 du 10 mars 2023 - art. 83 (V)
Sans préjudice des poursuites pénales qui peuvent être exercées, lorsque des prestations de travaux de forage sont réalisées sans disposer d'une qualification ou d'une certification délivrée en application du présent code, du code minier et de leurs textes d'application, l'autorité administrative compétente peut, dans les cas et les conditions fixés par décret en Conseil d'Etat et sans avoir procédé préalablement à une mise en demeure, ordonner le paiement d'une amende administrative. Cette amende administrative est au plus égale à 15 000 € par ouvrage.
Le projet de décret est soumis à consultation publique depuis le 5 mars 2024 jusqu'au 26 mars 2024 sur le site du ministère de la Transition écologique. Il précise, lorsque des prestations de travaux de forage sont réalisées par des entreprises sans disposer d'une qualification ou d'une certification, les cas et conditions dans lesquelles l'autorité administrative compétente peut, sans avoir procédé préalablement à une mise en demeure, ordonner le paiement d'une amende administrative au plus égale à 15 000 euros par ouvrage. Réseaux sociaux
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