Code de l'environnement / Partie législative / Livre II : Milieux physiques / Titre IV : Sols et sous-sols / Chapitre unique : Principes généraux de la protection des sols et des sous-sols
Article L241-2 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 mars 2023
Est créé par : LOI n°2023-175 du 10 mars 2023 - art. 83 (V)
Les prestations de travaux de sondage ou de forage, de création de puits ou d'ouvrages souterrains non destinés à un usage domestique en vue de la recherche, de la surveillance ou du prélèvement d'eau souterraine et les prestations de travaux de remise en état exécutées lors de l'arrêt de l'exploitation sont conformes aux exigences techniques d'une certification délivrée dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.
Commentaires • 2
En application, d'une part, de l'article de l'article L. 241-2 du code des relations entre le public et l'administration et d'autre part, des articles L. 593-1 et suivants du code de l'environnement relatifs aux INB, le Conseil d'Etat rappelle le principe selon lequel : « il incombe à l'autorité administrative investie du pouvoir de police des installations nucléaires de base de vérifier si les conditions légales permettant le fonctionnement de l'installation sont toujours remplies. […] Si elles ne le sont plus, […]
Lire la suite…Décisions • 3
[…] Vu le code de l'environnement ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 93-742 du 29 mars 1993 modifié relatif aux procédures d'autorisation et de déclaration prévues par l'article L. 241-2 du code de l'environnement ; Vu le décret n° 93-743 du 29 mars 1993 modifié relatif à la nomenclature des opérations soumises à autorisation ou à déclaration en application de l'article L. 214-2 du code de l'environnement ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Lire la suite…- Plan de prévention·
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[…] 27-03-03 ; 44-02-04 […] 14. Considérant que les époux Y ont sollicité le préfet en vue de la mise en mouvement de ses pouvoirs de police des eaux ; que l'article L. 241-2 du code de l'environnement dispose que les installations, ouvrages, travaux et activités visés par cette police « sont définis dans une nomenclature, établie par décret en Conseil d'Etat après avis du Comité national de l'eau, et soumis à autorisation ou à déclaration suivant les dangers qu'ils présentent et la gravité de leurs effets sur la ressource en eau et les écosystèmes aquatiques compte tenu notamment de l'existence des zones et périmètres institués pour la protection de l'eau et des milieux aquatiques. » ;
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3. Tribunal administratif de Versailles, 31 mai 2023, n° 2303470
[…] aux termes de l'article 3.3 du chapitre 3 de la partie 1 des définitions et dispositions communes du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal de la communauté urbaine de Grand-Paris-Seine-et-Oise : « Les zones humides sont délimitées sur le plan des enveloppes d'alerte des zones humides (plan n°5.3). / Selon le SDAGE Seine Normandie, dans les zones humides avérées (classes 7 et 2), toute opération soumise à autorisation ou à déclaration au titre de la loi sur l'eau (article L.241-2 du code de l'environnement) et toute opération soumise à autorisation ou à déclaration au titre des installations classées pour /'environnement (article L.511-2 du code de l'environnement) doivent être compatibles avec l'objectif visant à enrayer la disparition des zones humides. […]
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