Code de l'environnement / Partie législative / Livre II : Milieux physiques / Titre II : Air et atmosphère / Chapitre VIII : Dispositions diverses / Section 4 : Performance environnementale de la commande publique
Article L228-5 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Version12/03/2023
Entrée en vigueur le 12 mars 2023
Est créé par : LOI n°2023-175 du 10 mars 2023 - art. 53
La commande publique tient compte, lors de l'achat de dispositifs de production d'énergies renouvelables, de leur empreinte carbone et environnementale tout au long de leur processus de fabrication, de leur utilisation et de leur valorisation après leur fin de vie.
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[…] Ainsi, l'article L228-4 du Code de l'environnement dispose désormais que « La commande publique tient compte notamment de la performance environnementale des produits, en particulier de leur caractère biosourcé ».
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