Article R211-81-1-1 du Code de l'environnement

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Version02/04/2023

Entrée en vigueur le 2 avril 2023

Est créé par : Décret n°2023-241 du 31 mars 2023 - art. 1

Pour l'application du présent paragraphe, la zone correspondant à une zone de captage de l'eau mentionnée au II de l'article R. 211-81-1 correspond à l'aire d'alimentation du captage définie au deuxième alinéa de l'article R. 211-110.
A défaut, elle correspond aux périmètres indiqués aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 1321-22-1 du code de la santé publique. Lorsqu'elle correspond au territoire des communes sur lesquelles se situe le captage en application du 3° de l'article R. 1321-22-1 du code de la santé publique, elle peut se limiter à une partie du territoire communal ainsi qu'inclure tout ou partie des territoires des communes limitrophes, en fonction des caractéristiques hydrauliques et hydrogéologiques.
Lorsqu'une zone de protection de l'aire d'alimentation du captage a été délimitée en application de l'article R. 114-3 du code rural et de la pêche maritime, son périmètre peut se substituer à celui de l'aire d'alimentation du captage.

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Entrée en vigueur le 2 avril 2023

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blog.landot-avocats.net · 3 avril 2023

cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000024656212&dateTexte=29990101&categorieLien=cid">II de l'article R. 211-81-1 du code de l'environnement relatif aux dispositions des programmes d'actions régionaux (visant à lutter contre la pollution par les nitrates d'origine agricole) sur les zones de captage de l'eau destinée à la consommation humaine et sur les bassins connaissant d'importantes marées vertes sur les plages et crée un article R. 211-81-1-1. […] Références : le décret est pris en application des articles L. 211-2 et L. 211-3 du code de l'environnement. […] resize=940%2C626&ssl=1" alt="" width="940" height="626"> Articles similaires

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