Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre III : Espaces naturels / Titre V : Paysages / Chapitre II : Allées d'arbres et alignements d'arbres bordant les voies ouvertes à la circulation publique / Section 1 : Dispositions communes
Article R350-21 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 mai 2023
Est créé par : Décret n°2023-384 du 19 mai 2023 - art. 2
La déclaration ou l'autorisation, établie en deux exemplaires, est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou déposée contre décharge à la préfecture du département où est situé l'allée d'arbres ou l'alignement d'arbres concerné.
Elle peut aussi être adressée par voie électronique conformément aux dispositions de la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre Ier du code des relations entre le public et l'administration.
Lorsque le dossier ne comprend pas les pièces exigées à l'article R. 350-20, le représentant de l'Etat dans le département, dans le délai de quinze jours à compter de la réception de la demande, indique au pétitionnaire, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par voie électronique, de façon exhaustive, les pièces manquantes.
Ce dernier est pris pour l'application de l'article L. 350-3 du code de l'environnement issu de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, […] cet article prévoit que le préfet est l'autorité compétente pour se prononcer à l'avenir sur les atteintes éventuelles aux allées et alignements d'arbres bordant les voies ouvertes à la circulation publique. Le même article organise un régime d'autorisation préalable pour les opérations nécessaires aux besoins de projets de travaux, d'ouvrages et d'aménagement et une déclaration préalable pour les opérations justifiées par un autre motif. […] R. 350-16 et suivants du code de l'environnement ). […]
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