Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre III : Espaces naturels / Titre V : Paysages / Chapitre II : Allées d'arbres et alignements d'arbres bordant les voies ouvertes à la circulation publique / Section 1 : Dispositions communes
Article R350-22 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Version22/05/2023
Entrée en vigueur le 22 mai 2023
Est créé par : Décret n°2023-384 du 19 mai 2023 - art. 2
Le représentant de l'Etat dans le département informe sans délai le président du conseil départemental du dépôt d'une déclaration ou d'une demande d'autorisation lorsque l'allée ou l'alignement concerné borde une voie départementale, ainsi que de sa décision.
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