Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre III : Espaces naturels / Titre V : Paysages / Chapitre II : Allées d'arbres et alignements d'arbres bordant les voies ouvertes à la circulation publique / Section 2 : Dispositions propres à la déclaration
Article R350-27 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 mai 2023
Est créé par : Décret n°2023-384 du 19 mai 2023 - art. 2
Lorsqu'en application du sixième alinéa de l'article L. 350-3 la déclaration préalable n'est pas requise en raison d'un danger imminent pour la sécurité des personnes, la personne qui a fait procéder aux opérations en informe sans délai le représentant de l'Etat dans le département par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par voie électronique et présente les mesures de compensation qu'elle propose.
Cette information comporte les éléments mentionnés aux 1°, 2°, 5°, 6°, 7° et 8° de l'article R. 350-20 ainsi que :
1° La description des risques auxquels la sécurité des personnes était exposée ;
2° La description des opérations réalisées faisant apparaître leur nature et le ou les arbres concernés.
Le représentant de l'Etat dans le département dispose d'un mois à compter de la réception de l'information pour approuver les mesures de compensation proposées ou prescrire des mesures différentes ou complémentaires destinées à garantir l'effectivité de la compensation.
En l'absence de décision expresse dans ce délai, les mesures de compensations proposées sont réputées approuvées.
Commentaires • 2
Après plus d'un an de travail, ce dernier décret a été publié le 21 mai 2023 et, créant les articles R. 350-1 à R. 350-15 du code de l'environnement, est venu décliner et préciser les modalités pratiques d'application de cette loi. […] […] Cette sanction sera d'abord applicable à celui qui aura contrevenu à l'obligation de déclaration ou d'autorisation. […] Le décret du 19 mai 2023 prévoit en effet une modification de l'article 48-1 du Code de procédure pénale afin de permettre d'infliger une amende forfaitaire à la personne se rendant coupable d'une violation des articles L350-3 et R350-31 du Code de l'environnement.
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L. 350-3 du Code de l'environnement, le fait d'abattre ou de porter atteinte à un arbre ou de compromettre la conservation ou de modifier radicalement l'aspect d'un ou de plusieurs arbres d'une allée ou d'un alignement d'arbres est interdit. […] R. 350-20 et suivants du Code de l'environnement, portent, d'une part, sur le contenu du dossier de déclaration ou de demande d'autorisation et, d'autre part, sur les modalités de dépôt, les délais et les modalités de réponse que doivent fournir le préfet. […] Elle doit comporter, en application des articles R.350-23 à R.350-27 du Code de l'environnement :
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