Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre III : Espaces naturels / Titre V : Paysages / Chapitre II : Allées d'arbres et alignements d'arbres bordant les voies ouvertes à la circulation publique / Section 3 : Autorisation
Article R350-28 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 mai 2023
Est créé par : Décret n°2023-384 du 19 mai 2023 - art. 2
Pour l'application du quatrième alinéa de l'article L. 350-3, la demande d'autorisation comporte :
1° Les éléments mentionnés aux 1° à 8° de l'article R. 350-20 ;
2° La description des projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements en cause et les raisons pour lesquelles les opérations projetées sur les arbres sont nécessaires.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Tribunal administratif de Rennes, 14 mars 2024, n° 2401096
[…] — l'autorisation a été accordée au vu d'un dossier incomplet au regard des dispositions des articles R. 350-20 et R. 350-28 du code de l'environnement : le plan de masse ne fait pas apparaître la distance de l'implantation des arbres par rapport à la voie ouverte à la circulation publique et le dossier ne comporte pas les raisons pour lesquelles les opérations projetées sur les arbres sont nécessaires ; ce vice a privé le public devant être consulté d'une bonne information sur le projet et a été susceptible d'exercer une influence sur le sens de la décision prise ;
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[…] le dossier doit être conforme aux dispositions du décret et contenir tous les éléments listés aux articles R.350-20 et R.350-23 pour la déclaration et aux articles R.350-20 et R. 350-28 pour les demandes d'autorisation. […] le décret rappelle l'applicabilité de l'article L. 123-19-2 du code de l'environnement qui impose une procédure de participation du public en cas d'incidence sur l'environnement. […] Cette sanction sera d'abord applicable à celui qui aura contrevenu à l'obligation de déclaration ou d'autorisation. […] Le décret du 19 mai 2023 prévoit en effet une modification de l'article 48-1 du Code de procédure pénale afin de permettre d'infliger une amende forfaitaire à la personne se rendant coupable d'une violation des articles L350-3 et R350-31 du Code de l'environnement.
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