Article R350-29 du Code de l'environnement

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Version22/05/2023

Entrée en vigueur le 22 mai 2023

Est créé par : Décret n°2023-384 du 19 mai 2023 - art. 2

Dans les quinze jours suivant la réception d'une demande d'autorisation, il est adressé au pétitionnaire :
1° Lorsque la demande est complète, un récépissé qui indique la date à laquelle, en l'absence de décision expresse, une autorisation tacite sera acquise ;
2° Lorsque la demande est incomplète, un courrier, notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par voie électronique, qui indique :
a) De façon exhaustive, les informations, pièces et documents manquants à produire en deux exemplaires ou sous format électronique, dans un délai d'un mois suivant la réception de cette lettre ;
b) Qu'à défaut de production de l'ensemble des informations, pièces et documents manquants dans ce délai, la demande fera l'objet d'une décision tacite de rejet.
Lorsque le dossier est complété dans le délai imparti, le représentant de l'Etat dans le département adresse au pétitionnaire le récépissé prévu au 1°.

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Entrée en vigueur le 22 mai 2023

Commentaire1


Village Justice · 29 mai 2023

Cette demande doit, en application de l'article R. 350-29 du code de l'environnement, être faite dans les quinze jours suivant la réception de la demande d'autorisation, et préciser de façon exhaustive les informations, pièces et documents manquants. […] Cette sanction sera d'abord applicable à celui qui aura contrevenu à l'obligation de déclaration ou d'autorisation. […] Le décret du 19 mai 2023 prévoit en effet une modification de l'article 48-1 du Code de procédure pénale afin de permettre d'infliger une amende forfaitaire à la personne se rendant coupable d'une violation des articles L350-3 et R350-31 du Code de l'environnement.

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