Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre III : Espaces naturels / Titre V : Paysages / Chapitre II : Allées d'arbres et alignements d'arbres bordant les voies ouvertes à la circulation publique / Section 3 : Autorisation
Article R350-30 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 mai 2023
Est créé par : Décret n°2023-384 du 19 mai 2023 - art. 2
Le représentant de l'Etat dans le département notifie la décision au pétitionnaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par voie électronique au plus tard deux mois après la réception d'une demande complète ou des informations, pièces et documents qui complètent le dossier.
A défaut de notification dans ce délai, l'autorisation est réputée accordée dans les termes où elle a été demandée.
Lorsque l'impact du projet rend nécessaire la participation du public en application de l'article L. 123-19-2, le représentant de l'Etat dans le département en informe le pétitionnaire. Le délai mentionné au premier alinéa est interrompu pendant la durée de la consultation et reporté à la date de sa clôture.
[…] 350 -28 pour les demandes d'autorisation. […] le décret rappelle l'applicabilité de l'article L. 123-19-2 du code de l'environnement qui impose une procédure de participation du public en cas d'incidence sur l'environnement. Les délais d'instruction de la déclaration (art. R . 350 -26 du code de l'environnement ) ou d'autorisation (Art. […] R . 350 - 30 du code de l'environnement […]
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