Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre II : Milieux physiques / Titre Ier : Eau et milieux aquatiques et marins / Chapitre III : Structures administratives et financières / Section 7 : Comité national et comités locaux de l'initiative française pour les récifs coralliens
Article D213-86 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 mai 2023
Est créé par : Décret n°2023-387 du 22 mai 2023 - art. 1
Le Comité national de l'initiative française pour les récifs coralliens se réunit au moins une fois par an.
Il peut être consulté par chaque ministre intéressé, par les représentants des collectivités listées à l'article D. 213-84, ainsi que par le Comité national de la biodiversité conformément à l'article R. 134-17, sur les programmes d'activité de recherche, sur les grands projets et les études d'impact concernant toutes les activités humaines dans le domaine défini à l'article D. 213-84 et, plus généralement sur toute question relative aux récifs coralliens et aux écosystèmes associés.
Il peut faire appel soit aux compétences de ses membres, soit le cas échéant, à un ou plusieurs experts.
Le comité peut rendre publics ses recommandations et ses avis sous réserve de l'accord de la majorité de ses membres.
Il se dote d'un règlement intérieur qui fixe ses conditions de fonctionnement.
Le Comité national publie un rapport d'activité tous les ans.