Article D541-337 du Code de l'environnement

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Version01/07/2023

Entrée en vigueur le 1 juillet 2023

Est créé par : Décret n°2023-478 du 20 juin 2023 - art. 1

I.-Pour l'application du 16e alinéa du III de l'article L. 541-15-10, on entend par :
1° “ Fruits et légumes ” : les plantes ou une partie de ces plantes telle que les tiges, racines, tubercules, feuilles, fruits, graines, qui sont destinées à l'alimentation humaine, ainsi que les champignons comestibles ;
2° “ Fruits et légumes frais non transformés ” : les fruits et légumes frais respectant les limites de préparation définies par les actes suivants :


-les normes de commercialisation telles que mentionnées par le règlement (CE) n° 543/2011 du 7 juin 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1234/2007 en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés ;
-les normes de commercialisation telles que mentionnées par le règlement (UE) n° 1333/2011 du 19 décembre 2011 fixant des normes de commercialisation pour les bananes, des dispositions relatives au contrôle du respect de ces normes de commercialisation et des exigences relatives aux communications dans le secteur de la banane ;
-ainsi que les arrêtés pris en application de l'article 4 du décret n° 55-1126 du 19 août 1955 portant application de l'article L. 214-1 du code de la consommation en ce qui concerne le commerce des fruits et légumes ;


3° “ Conditionnement ” : récipient, enveloppe externe ou dispositif d'attache, recouvrant entièrement ou partiellement les fruits et légumes, afin de constituer une unité de vente pour le consommateur et en assurer la présentation au point de vente.
4° “ Matière plastique ” : le matériau tel que défini à l'article D. 541-330 du code de l'environnement.
II.-Sont exemptés de l'obligation mentionnée à la première phrase du 16e alinéa du III de l'article L. 541-15-10, et conformément à la deuxième phrase de ce même alinéa, les fruits et légumes présentant un risque de détérioration à la vente en vrac suivants :
1° Les endives, les asperges, les brocolis, les champignons, les pommes de terre primeur, les carottes primeur et les petites carottes ;
2° La salade, la mâche, les jeunes pousses, les herbes aromatiques, les épinards, l'oseille, les fleurs comestibles, les pousses de haricot mungo ;
3° Les cerises, les canneberges, les airelles et les physalis ;
4° Les fruits mûrs à point, c'est-à-dire les fruits vendus au consommateur final à pleine maturité, et dont l'emballage présenté à la vente indique une telle mention ;
5° Les graines germées ;
6° Les framboises, les fraises, les myrtilles, les mûres, les groseilles, la surelle, la surette et la groseille pays, les cassis et les kiwaïs.
III.-Afin de permettre l'écoulement des stocks d'emballages, les fruits et légumes qui ne sont pas exemptés en application du II peuvent être exposés à la vente avec un conditionnement composé pour tout ou partie de matière plastique jusqu'au 31 décembre 2023.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2023

Commentaire1


Arnaud Gossement · 21 juin 2023

Or , il ressort des écritures du ministre et des termes mêmes des dispositions attaquées que la liste prévue au II de l'article D. 541-334 du code de l'environnement cité ci-dessus, a été établie, d'une part, en y incluant les fruits et légumes qui, […] Enfin les définitions fixées au I ne peuvent recevoir d'application autonome. […] Ces définitions sont désormais inscrites à l'article D. 541-337 du code de l'environnement

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Décision1


1Conseil d'État, 21 juillet 2023, 476116, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Par ailleurs, outre l'exemption prévue par la loi pour les fruits et légumes conditionnés par lots de 1,5 kilogramme et autres, le II de l'article D. 541-337 du code de l'environnement, issu du décret attaqué, fixe une liste d'une trentaine de fruits et légumes, y compris de consommation courante, en plus des fruits mûrs à point et des graines germées, pour lesquels, en raison d'un risque de détérioration à la vente en vrac, une exemption est prévue. […]

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