Code de l'environnement / Partie législative / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre VI : Prévention des risques naturels / Chapitre VII : Prévention des incendies de forêt et de végétation
Article L567-4 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 juillet 2023
Est créé par : LOI n°2023-580 du 10 juillet 2023 - art. 26
Lorsque le territoire d'une commune inscrite sur la liste mentionnée au II de l'article L. 567-1 n'est pas couvert, à la publication de cette liste, par un plan de prévention des risques naturels prévisibles d'incendies de forêt approuvé, le représentant de l'Etat dans le département peut, sur le fondement de la carte mentionnée au I du même article L. 567-1, délimiter une partie du territoire de la commune, dite “ zone de danger ”, qui est exposée à un danger élevé ou très élevé de feux de forêt et de végétation.
Dans cette zone de danger, le représentant de l'Etat dans le département peut rendre immédiatement opposables les interdictions et les prescriptions prévues à l'article L. 567-5 à toute personne publique ou privée, par une décision rendue publique.
Commentaires • 2
Le préfet de département peut délimiter une partie de leur territoire comme « zone de danger », pour les terrains exposés à un « danger élevé ou très élevé de feux de forêt de végétation » (article L567-4 du Code de l'environnement). Le projet de délimitation est soumis à l'avis du conseil municipal et de l'organe délibérant de l'EPCI. […]
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Le préfet de département peut délimiter une partie de leur territoire comme « zone de danger », pour les terrains exposés à un « danger élevé ou très élevé de feux de forêt de végétation » (article L567-4 du Code de l'environnement). Le projet de délimitation est soumis à l'avis du conseil municipal et de l'organe délibérant de l'EPCI. […]
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