Code de l'environnement / Partie législative / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre VI : Prévention des risques naturels / Chapitre VII : Prévention des incendies de forêt et de végétation
Article L567-5 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 juillet 2023
Est créé par : LOI n°2023-580 du 10 juillet 2023 - art. 26
I.-Dans les espaces urbanisés de la zone de danger mentionnée à l'article L. 567-4 :
1° Sont interdits tous les ouvrages, les aménagements, les installations ou les constructions nouveaux, de quelque nature qu'ils soient, à l'exception de ceux mentionnés aux 2° et 3° du présent I ;
2° Peuvent être autorisés, sous réserve du respect de prescriptions et à condition de ne pas créer ni aggraver des risques naturels prévisibles d'incendies de forêt :
a) Les travaux de réfection et d'adaptation des constructions existantes à la plus récente des décisions mentionnées au second alinéa de l'article L. 567-4 et au premier alinéa du III de l'article L. 567-6 ;
b) Les constructions ou les installations nouvelles nécessaires à des services publics ;
c) Les locaux techniques nécessaires à la gestion et à l'exploitation des forêts ;
d) Les extensions limitées de constructions existantes à la plus récente des décisions mentionnées au second alinéa de l'article L. 567-4 et au premier alinéa du III de l'article L. 567-6 ;
3° Peuvent être autorisés, sans prescriptions, les aménagements, les travaux, les ouvrages, les équipements et les locaux techniques nécessaires à la prévention et à la lutte contre les incendies de forêts et de végétation ainsi que l'aménagement de plans d'eau ou de retenues collinaires.
II.-En dehors des espaces urbanisés de la zone de danger mentionnés au I du présent article et à la condition de ne pas créer ni aggraver des risques, notamment de ne pas augmenter le nombre de personnes exposées au danger, seuls peuvent être autorisés :
1° Les aménagements, les travaux, les ouvrages, les équipements et les locaux techniques nécessaires à la prévention et à la lutte contre les incendies de forêts et de végétation ;
2° L'aménagement de plans d'eau ou de retenues collinaires ;
3° Les constructions ou les installations nouvelles nécessaires à des services publics ;
4° Les locaux techniques nécessaires à la gestion et à l'exploitation des forêts.
Le préfet de département peut délimiter une partie de leur territoire comme « zone de danger », pour les terrains exposés à un « danger élevé ou très élevé de feux de forêt de végétation » (article L567-4 du Code de l'environnement). Le projet de délimitation est soumis à l'avis du conseil municipal et de l'organe délibérant de l'EPCI. […]
Lire la suite…