Article L567-5 du Code de l'environnement

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Version12/07/2023

Entrée en vigueur le 12 juillet 2023

Est créé par : LOI n°2023-580 du 10 juillet 2023 - art. 26

I.-Dans les espaces urbanisés de la zone de danger mentionnée à l'article L. 567-4 :
1° Sont interdits tous les ouvrages, les aménagements, les installations ou les constructions nouveaux, de quelque nature qu'ils soient, à l'exception de ceux mentionnés aux 2° et 3° du présent I ;
2° Peuvent être autorisés, sous réserve du respect de prescriptions et à condition de ne pas créer ni aggraver des risques naturels prévisibles d'incendies de forêt :
a) Les travaux de réfection et d'adaptation des constructions existantes à la plus récente des décisions mentionnées au second alinéa de l'article L. 567-4 et au premier alinéa du III de l'article L. 567-6 ;
b) Les constructions ou les installations nouvelles nécessaires à des services publics ;
c) Les locaux techniques nécessaires à la gestion et à l'exploitation des forêts ;
d) Les extensions limitées de constructions existantes à la plus récente des décisions mentionnées au second alinéa de l'article L. 567-4 et au premier alinéa du III de l'article L. 567-6 ;
3° Peuvent être autorisés, sans prescriptions, les aménagements, les travaux, les ouvrages, les équipements et les locaux techniques nécessaires à la prévention et à la lutte contre les incendies de forêts et de végétation ainsi que l'aménagement de plans d'eau ou de retenues collinaires.
II.-En dehors des espaces urbanisés de la zone de danger mentionnés au I du présent article et à la condition de ne pas créer ni aggraver des risques, notamment de ne pas augmenter le nombre de personnes exposées au danger, seuls peuvent être autorisés :
1° Les aménagements, les travaux, les ouvrages, les équipements et les locaux techniques nécessaires à la prévention et à la lutte contre les incendies de forêts et de végétation ;
2° L'aménagement de plans d'eau ou de retenues collinaires ;
3° Les constructions ou les installations nouvelles nécessaires à des services publics ;
4° Les locaux techniques nécessaires à la gestion et à l'exploitation des forêts.

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Eurojuris France · 27 février 2024

Le préfet de département peut délimiter une partie de leur territoire comme « zone de danger », pour les terrains exposés à un « danger élevé ou très élevé de feux de forêt de végétation » (article L567-4 du Code de l'environnement). Le projet de délimitation est soumis à l'avis du conseil municipal et de l'organe délibérant de l'EPCI. […]

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Documents parlementaires10

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Traditionnellement réticents à l'égard d'éventuelles dérogations à la compensation ou à l'indemnité de défrichement, les forestiers privés ou publics craignaient avec cet article d'introduire une brèche dans le régime du défrichement, protecteur des espaces boisés. À cette fin, la nouvelle rédaction introduite par l'amendement des rapporteurs et du président recentre les opérations de mise en valeur agricole ou pastorale pouvant bénéficier d'un régime spécifique au regard de l'indemnité de défrichement, aux seuls cas où l'exploitant agricole met en application un contrat conclu avec … Lire la suite…
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