Article L541-10-28 du Code de l'environnement

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Version12/07/2023

Entrée en vigueur le 12 juillet 2023

Est créé par : LOI n°2023-580 du 10 juillet 2023 - art. 47

Les éco-organismes créés par les producteurs des produits mentionnés au 19° de l'article L. 541-10-1 consacrent annuellement une part des contributions qu'ils perçoivent au financement d'actions de communication visant à sensibiliser au risque d'incendie lié à l'abandon de déchets issus de ces produits. Ces actions sont notamment conduites dans les territoires réputés particulièrement exposés aux risques d'incendie et dans les bois et forêts classés à risque d'incendie.


Lorsque le ministère chargé de l'environnement met en œuvre des actions de communication relatives à la prévention des incendies de forêt, les éco-organismes et les systèmes individuels agréés en application du même 19° supportent tout ou partie des coûts correspondants en versant une redevance.


Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat.

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