Code de l'environnement / Partie législative / Livre III : Espaces naturels / Titre II : Littoral / Chapitre Ier : Protection et aménagement du littoral / Section 7 : Adaptation des territoires littoraux à l'évolution du trait de côte / Sous-section 1 : Gestion intégrée du trait de côte
Article L321-15-1 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 juillet 2023
Est créé par : LOI n°2023-630 du 20 juillet 2023 - art. 5
Pour la fixation des objectifs chiffrés de lutte contre l'artificialisation des sols dans les documents de planification régionale et d'urbanisme, il est tenu compte des enjeux d'adaptation et de recomposition spatiale du territoire des communes figurant sur la liste mentionnée à l'article L. 321-15.
Pour l'atteinte de ces objectifs, les surfaces artificialisées situées dans une zone exposée au recul du trait de côte délimitée en application du 1° de l'article L. 121-22-2 du code de l'urbanisme peuvent être considérées comme désartificialisées, au sens de l'article L. 101-2-1 du même code, dès lors que ces surfaces ont vocation à être renaturées dans le cadre d'un projet de recomposition spatiale du territoire littoral. Au terme de chaque tranche de dix années, les surfaces n'ayant pas fait l'objet d'une renaturation sont de nouveau considérées comme artificialisées.
Commentaires • 4
L. 321-15-1 Code de l'environnement). […] Un nouveau droit de préemption (article 6) : […]
Lire la suite…[…] D'une part, il crée un article L. 321-15-1 au Code de l'environnement, lequel dispose que pour la fixation des objectifs chiffrés de lutte contre l'artificialisation des sols dans les documents de planification régionale et d'urbanisme, il est tenu compte des enjeux d'adaptation et de recomposition spatiale du territoire des communes […] figurant sur la liste mentionnée à l'article L. 321-15 dudit Code. […]
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