Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre II : Milieux physiques / Titre Ier : Eau et milieux aquatiques et marins / Chapitre Ier : Régime général et gestion de la ressource / Section 8 : Usages et conditions d'utilisation des eaux de pluie et des eaux usées traitées / Sous-section 2 : Procédure d'autorisation pour l'utilisation des eaux usées traitées
Article R211-132 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 août 2023
Est créé par : Décret n°2023-835 du 29 août 2023 - art. 1
Le silence gardé par le préfet vaut décision de refus à l'issue d'un délai de six mois à compter de la date de l'accusé de réception attestant du caractère complet du dossier, délivré en application de l'article R. 211-130. Ce délai est augmenté de deux mois lorsque l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail est saisie ; le pétitionnaire en est informé par le préfet.