Article R211-132 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version31/08/2023

Entrée en vigueur le 31 août 2023

Est créé par : Décret n°2023-835 du 29 août 2023 - art. 1

Le silence gardé par le préfet vaut décision de refus à l'issue d'un délai de six mois à compter de la date de l'accusé de réception attestant du caractère complet du dossier, délivré en application de l'article R. 211-130. Ce délai est augmenté de deux mois lorsque l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail est saisie ; le pétitionnaire en est informé par le préfet.

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Entrée en vigueur le 31 août 2023

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