Article R211-137 du Code de l'environnement

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Version31/08/2023

Entrée en vigueur le 31 août 2023

Est créé par : Décret n°2023-835 du 29 août 2023 - art. 1

Au moins tous les cinq ans à compter de la date de délivrance de l'autorisation, ou dans le délai prévu sur le fondement du 7° de l'article R. 211-133, le bénéficiaire de l'autorisation établit un bilan qui présente de façon qualitative et quantitative les impacts sanitaires et environnementaux ainsi qu'une évaluation économique du projet mis en œuvre. Ce bilan est adressé au préfet, qui le transmet au conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques afin que celui-ci rende, dans les trois mois suivant sa réception, un avis sur les résultats et l'intérêt du projet réalisé.

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Entrée en vigueur le 31 août 2023

Commentaires2


Mme Louise Morel · Questions parlementaires · 12 septembre 2023

Il pérennise en outre le dispositif en l'introduisant dans le code de l'environnement (articles R. 211-123 à R. 211-137). Cependant, ledit décret ne permet pas l'utilisation des eaux de pluie et des eaux usées traitées au sein des locaux à usage d'habitation (articles R. 211-126), semblant de fait contradictoire avec le « Plan Eau ». Elle lui demande ainsi les fondements de cette interdiction.

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Ces dispositions font désormais l'objet d'une section 8 au sein du chapitre Ier du titre Ier du livre II de la partie réglementaire du code de l'environnement (C. env., art. R. 211-123 à R. 211-137). […] Par ailleurs, il définit les conditions pour l'utilisation, sans autorisation, des eaux de pluie pour les usages non domestiques.Ces dispositions font désormais l'objet d'une section 8 au sein du chapitre Idu titre Idu livre II de la partie réglementaire du code de l'environnement (C. env., […]

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