Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre IV : Déchets / Chapitre III : Dispositions propres à certaines catégories de produits et de déchets (R) / Section 29 : Dispositions communes aux emballages ménagers et aux imprimés papiers et papiers à usage graphique
Article D543-355 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 octobre 2023
Est créé par : Décret n°2023-906 du 28 septembre 2023 - art. 1
L'encart d'information mentionné au VII de l'article L. 541-10-18 respecte les caractéristiques techniques suivantes :
1° Le poids et la taille de l'emballage, de l'imprimé papier ou du papier à usage graphique sur lequel est mis à disposition l'encart d'information sont inférieurs ou égaux au poids et à la taille de ce même emballage, imprimé papier ou papier à usage graphique ne mettant pas à disposition d'encart d'information ;
2° Il respecte une superficie non divisible minimale de 156 cm2 ;
3° Il comporte la mention “ Cet encart d'information est mis à disposition gratuitement au titre de l'article L. 541-10-18 du code de l'environnement. ”
Lorsqu'il est apposé sur un emballage, il est en outre visible que l'emballage soit plein ou vide.