Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre IV : Déchets / Chapitre III : Dispositions propres à certaines catégories de produits et de déchets (R) / Section 29 : Dispositions communes aux emballages ménagers et aux imprimés papiers et papiers à usage graphique
Article D543-352 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 octobre 2023
Est créé par : Décret n°2023-906 du 28 septembre 2023 - art. 1
I.-La valorisation d'un encart mis à disposition sur un emballage, un imprimé papier ou un papier à usage graphique donné est établie à 50 % du tarif public.
II.-La prime mentionnée au VII de l'article L. 541-10-18 ne peut représenter plus de 20 % du montant annuel total de la contribution due par produit par un même adhérent au titre de la gestion des déchets d'emballages ménagers et des déchets d'imprimés papiers ou de papiers à usage graphique, à l'exception des publications de presse pour lesquelles elle peut atteindre 100 %.
III.-La prime relative aux encarts publiés pour une année donnée est accordée par l'éco-organisme agréé au plus tard dans les trente jours suivant la transmission à l'éco-organisme de la preuve de mise à disposition des encarts et du respect des dispositions mentionnées aux articles D. 543-353 à D. 543-355.