Entrée en vigueur le 8 octobre 2023
Est créé par : Décret n°2023-925 du 5 octobre 2023 - art. 1
Afin de ne pas porter atteinte aux intérêts essentiels de la défense nationale en application du dernier alinéa de l'article L. 521-5, le fournisseur d'article au sens du règlement (CE) n° 1907/2006 ne communique pas à l'Agence européenne des produits chimiques les informations prévues à l'article 33, paragraphe 1 dudit règlement relatives :
1° Aux matériels de guerre et matériels assimilés soumis à une autorisation préalable d'exportation mentionnés à l'annexe de la directive 2009/43/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 simplifiant les conditions des transferts de produits liés à la défense dans la Communauté ;
2° Aux articles constituant des biens à double usage relevant de l'annexe I du règlement (UE) 2021/821 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2021 instituant un régime de l'Union de contrôle des exportations, du courtage, de l'assistance technique, du transit et des transferts en ce qui concerne les biens à double usage, et dont la technologie nécessaire au développement, à la production ou à l'utilisation est soumise à contrôle d'exportation au titre du chapitre E de chaque catégorie de cette annexe.
Cependant, pour ce qui concerne les substances contenues dans des articles, […] L'avis apporte des éléments de précision quant à cette obligation de communication. […] Ainsi, l'article L. 521-5 du Code de l'environnement dispose qu'« afin de favoriser la réduction de la teneur en substances dangereuses des matériaux et des produits, […] paragraphe 1, de ce règlement à l'Agence européenne des produits chimiques ». L'article R. 521-1-1 du Code de l'environnement issu du décret n° 2023-925 du 5 octobre 2023 précise les informations exemptées de cette obligation. […] En cas de non-communication de ces informations à l'Agence européenne des produits chimiques, […] art. R. 541-221). […]
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